CONDO (loi 141)

AVIS IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES DE CONDOS
Article 1073 du Code civil, premier alinéa :

Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable contre les risques usuels, couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie.

Le montant de l’assurance souscrite doit pourvoir à la reconstruction de l’immeuble conformément aux normes, usages et règles de l’art applicables à ce moment.

Seul un membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec [OEAQ] peut être chargé d’évaluer le montant que l’assurance souscrite par le syndicat de copropriété doit prévoir afin de pourvoir à la reconstruction de l’immeuble détenu en copropriété divise selon les exigences prévues au premier alinéa de l’article 1073 du Code civil